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Fiscalité · 9 Min de Lecture

Dividendes de Colombie : 20 % ou 5 %

Pourquoi le même dividende de la même filiale colombienne coûte à un actionnaire américain quatre fois ce qu'il coûte à un actionnaire canadien.

Fiscalité · 9 Min de Lecture

Août 2026

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Deux sociétés identiques détiennent deux filiales colombiennes identiques. Ces deux filiales distribuent le même dividende, prélevé sur des bénéfices identiques et pareillement imposés. La société mère canadienne le perçoit après une retenue colombienne de 5 %. La société mère américaine le perçoit après 20 %. Rien ne distingue les deux entreprises. Ce qui les distingue, c'est que la Colombie est liée au Canada par une convention fiscale et n'en a conclu aucune avec les États-Unis.

Le taux de droit interne est de 20 %

L'article 245 du Statut fiscal colombien fixe le taux applicable aux dividendes perçus par les sociétés étrangères n'ayant pas leur domicile principal en Colombie, par les personnes physiques non résidentes et par les successions de défunts non résidents. L'article 4 de la Ley 2277 de 2022 en a réécrit le texte pour y inscrire veinte por ciento (20%), doublant ainsi le taux antérieur de 10 % à compter de 2023.

Le paragraphe 2 du même article prévoit que l'impôt est perçu par voie de retenue à la source sur le montant brut payé ou crédité en compte. Pour le non-résident, cette retenue est libératoire. Aucune déclaration n'est à déposer en Colombie et aucun mécanisme ne permet d'en récupérer ensuite une fraction.

Une mise en garde s'impose sur les sources, car le piège est fréquent. La compilation du Statut fiscal diffusée par la Función Pública, très largement consultée, affiche encore l'article 245 au taux de 10 % tout en citant l'article 4 de la Ley 2277 de 2022 comme disposition modificative — elle mentionne la modification sans l'appliquer. Quiconque s'appuie sur cette page annoncera un taux réduit de moitié. La compilation de la loi publiée par le Sénat colombien reproduit, elle, le texte exact.

Et il atteint 48 % si les bénéfices n'ont jamais été imposés

Le paragraphe 1 de l'article 245 vise les distributions prélevées sur des bénéfices qui auraient été imposables s'ils avaient été distribués à une société colombienne — des bénéfices ayant échappé à l'impôt sur les sociétés par l'effet d'une exonération ou par dépassement du plafond de bénéfices non imposés de l'article 49. Ces distributions supportent d'abord le taux de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 240, le taux de 20 % ne s'appliquant qu'ensuite au solde.

Sur une distribution de 100 : l'impôt sur les sociétés prélève 35 et laisse 65 ; la retenue de 20 % prélève ensuite 13. Soit 48 au total.

C'est ce chiffre qui surprend les directions financières ayant modélisé un taux de 20 % avant de découvrir que les réserves distribuables de l'entité colombienne comprennent des revenus exonérés. La composition de la réserve compte autant que son montant.

Une nuance supplémentaire mérite d'être vérifiée sur toute structure ancienne : l'article 246-1 limite l'ensemble du régime d'imposition des dividendes aux bénéfices générés à compter de l'exercice 2017. Les résultats mis en réserve avant 2017 se distribuent en dehors de ce régime. Pour une filiale constituée dans les années 1990 ou 2000 et qui accumule des résultats depuis des décennies, l'ordre dans lequel les réserves sont distribuées constitue une véritable question de planification.

Pourquoi le chiffre canadien est de 5 %

La convention entre la Colombie et le Canada a été signée à Lima le 21 novembre 2008, approuvée par la Ley 1459 de 2011, déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle colombienne dans son arrêt C-295 de 2012, et est entrée en vigueur le 12 juin 2012. Elle s'applique aux impôts colombiens sur le revenu depuis le 1er janvier 2013 et figure toujours comme en vigueur au registre des conventions tenu par la DIAN.

L'article 10, paragraphe 2, plafonne l'impôt colombien lorsque le destinataire est le bénéficiaire effectif du dividende et un résident du Canada :

5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle, directement ou indirectement, au moins 10 % des actions avec droit de vote de la société distributrice. 15 % dans tous les autres cas.

Ce critère est, sur plusieurs points, plus favorable que celui retenu par la plupart des autres conventions conclues par la Colombie. Le seuil est de 10 % et non de 25 %, il s'apprécie sur les actions assorties du droit de vote et il admet le contrôle indirect. Aucune durée minimale de détention n'est exigée.

Le protocole ajoute une disposition qui joue précisément dans la situation décrite plus haut. Lorsque la société colombienne n'a pas acquitté l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices distribués — du fait d'une exonération ou d'un dépassement du plafond de bénéfices non imposés —, le paragraphe 1, e), autorise la Colombie à imposer le dividende à 15 % si le bénéficiaire effectif réside au Canada. Face à une solution de droit interne qui atteint 48 %, l'écart est considérable.

L'article 10, paragraphe 6, plafonne par ailleurs à 5 % tout impôt additionnel de type succursale, et l'article 10, paragraphe 4, écarte ces plafonds lorsque la participation se rattache effectivement à un établissement stable colombien du bénéficiaire — l'article 7 trouvant alors à s'appliquer.

Aucune convention avec les États-Unis. Non pas en instance — inexistante

Le registre officiel des accords tendant à éliminer la double imposition tenu par la DIAN recense vingt entrées. Plusieurs y figurent avec la mention no vigente — signés mais non encore entrés en vigueur —, parmi lesquels les Pays-Bas, le Luxembourg, les Émirats arabes unis, le Brésil et l'Uruguay. Les États-Unis n'y figurent pas du tout, dans aucune des deux catégories.

Il faut le dire avec précision, tant le point est fréquemment mal présenté. Il n'existe aucune convention en attente de ratification, aucun texte signé pendant devant le Sénat américain, aucun instrument en cours d'élaboration. La dernière déclaration publique vérifiable relative à des négociations remonte à 2021.

Ce qui existe entre les deux pays relève de l'échange de renseignements, non de l'allègement des taux. Un accord d'échange de renseignements en matière fiscale a été signé à Bogotá le 30 mars 2001 et approuvé par la Ley 1666 de 2013. Un accord intergouvernemental FATCA de Modèle 1 — le dispositif américain de déclaration des comptes financiers détenus à l'étranger — est en vigueur depuis le 27 août 2015. La Colombie participe en outre pleinement à la norme commune de déclaration de l'OCDE (CRS), l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, et exclut les États-Unis de sa liste de juridictions déclarables précisément parce que le canal bilatéral FATCA existe déjà.

La situation pratique d'un groupe américain est donc la moins favorable qui soit : une visibilité complète de la structure pour les deux administrations fiscales, et aucune réduction, si minime soit-elle, sur le dividende.

L'idée qui vient à l'esprit, et pourquoi elle échoue le plus souvent

La réponse évidente consiste à interposer une société holding canadienne entre la mère américaine et la filiale colombienne. Elle est suffisamment évidente pour que la convention l'ait anticipée.

L'article 26, paragraphe 1, de la convention institue un critère des objets principaux visant spécifiquement les articles relatifs aux dividendes, aux intérêts et aux redevances. Il en écarte le bénéfice lorsque l'obtention de ces avantages a constitué l'un des objets principaux de toute personne intervenue dans la création ou la cession des actions ou des droits en cause.

L'article 26, paragraphe 3, va plus loin et constitue la disposition la plus susceptible d'être invoquée. Il refuse purement et simplement le bénéfice de la convention à une société résidente d'un État contractant qui est détenue, en qualité de bénéficiaire effectif, ou contrôlée, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas des résidents de cet État, lorsque l'impôt qu'elle y supporte effectivement est sensiblement inférieur à celui qu'elle aurait supporté si ses actions avaient été détenues par des personnes physiques résidentes. Une entité canadienne insérée par un groupe américain, et qui ne détient guère autre chose, entre pleinement dans les prévisions du texte.

Les deux plafonds de l'article 10, paragraphe 2, sont en tout état de cause subordonnés à la qualité de bénéficiaire effectif du dividende dans le chef du destinataire. Il s'agit d'un critère de fond, portant sur celui qui appréhende réellement le revenu, et non d'une formalité documentaire.

En droit interne, l'article 869 du Statut fiscal autorise la DIAN à requalifier les opérations constitutives d'un abus de droit fiscal et à en écarter les effets. La définition repose sur l'existence de montages artificiels réalisés sans objet économique ou commercial apparent — indépendamment, le texte le précise expressément, de toute intention subjective supplémentaire — et la loi retient comme indice un avantage fiscal disproportionné au regard des risques économiques effectivement assumés.

Un point structurel mérite ici d'être connu, tant il est contre-intuitif. La Colombie a signé l'instrument multilatéral de l'OCDE (MLI), la convention qui modifie en bloc les conventions fiscales bilatérales, le 7 juin 2017, mais n'a jamais déposé son instrument de ratification ; la liste tenue par le dépositaire de l'OCDE confirme qu'elle demeure simple signataire. L'instrument multilatéral ne modifie donc aucune des conventions conclues par la Colombie. Il n'y a ni critère des objets principaux greffé sur les textes, ni clause simplifiée de limitation des avantages, ni préambule modifié. Chaque convention s'applique dans sa rédaction d'origine — ce qui signifie, pour le Canada, l'article 26 et la notion de bénéficiaire effectif, et rien au-delà.

Le constat vaut dans les deux sens. Il signifie que l'architecture anti-abus est plus étroite que ne le supposent les praticiens habitués aux conventions issues du MLI. Il signifie aussi que l'analyse doit être conduite sur le texte de 2008, et non sur un modèle contemporain.

Ce qu'un groupe américain peut réellement faire

Commencer par la composition de la réserve distribuable. L'écart entre 20 % et 48 % tient à la question de savoir si les bénéfices sous-jacents ont supporté l'impôt colombien sur les sociétés. La réponse figure dans les comptes, elle est connue à l'avance, et l'ordre des distributions peut être organisé en conséquence.

Vérifier si des résultats antérieurs à 2017 subsistent dans l'entité. L'article 246-1 les maintient entièrement hors du régime d'imposition des dividendes.

Réexaminer le choix entre la succursale et la filiale — en notant que l'équation a changé cette année. L'article 246 impose les distributions provenant d'un établissement stable colombien sur les mêmes bases de 20 % et de 48 %. Par ailleurs, un décret d'urgence pris en mars 2026 a étendu l'impôt sur la fortune colombien aux établissements stables et aux succursales d'entités étrangères dont le patrimoine net excède 200 000 UVT, en exigeant une étude d'attribution conforme au principe de pleine concurrence pour en déterminer l'assiette. Les structures en succursale sont devenues plus coûteuses en 2026, indépendamment même de la question des dividendes.

Lorsqu'une présence opérationnelle canadienne authentique existe déjà au sein du groupe — des fonctions réelles, des personnes réelles, des décisions réellement prises sur place —, la position conventionnelle est acquise par elle-même et doit être documentée comme telle, plutôt que reconstituée après coup.

Et modéliser le scénario défavorable. Un projet de loi de réforme fiscale déposé à la Chambre des représentants le 20 juillet 2026 porterait les taux des articles 245 et 246 de 20 à 30 %. Il s'agit d'un projet de loi, et non d'une loi. Il doit encore franchir quatre débats et a été déposé dix-huit jours avant un changement de gouvernement. Il peut fort bien ne pas prospérer. Mais s'il aboutit, l'écart entre un actionnaire américain et un actionnaire canadien passe de quinze à vingt-cinq points, et toute structure dont l'équilibre économique repose sur le taux actuel mérite d'être éprouvée dès maintenant, plutôt qu'a posteriori.

Publié par l'équipe éditoriale de Castillo & Co. Les taux et dispositions décrits reflètent l'état du droit colombien au mois d'août 2026, vérifié au regard des textes officiels de la Ley 2277 de 2022, de la Ley 1459 de 2011 et du registre des accords internationaux de la DIAN. Rien de ce qui précède ne constitue un conseil fiscal portant sur une structure ou une opération particulière.

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